Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 5; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
5. Est subordonné à l’autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), malgré le fait que son débit maximum soit inférieur à 75 000 litres par jour:
1°  un prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir un campement industriel temporaire alimentant plus de 80 personnes, lorsque ce campement est assujetti à l’autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2°  un prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir tout autre établissement, installation ou système d’aqueduc alimentant plus de 20 personnes.
D. 696-2014, a. 5; N.I. 2019-12-01.
5. Est subordonné à l’autorisation prévue à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), malgré le fait que son débit maximum soit inférieur à 75 000 litres par jour:
1°  un prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir un campement industriel temporaire alimentant plus de 80 personnes, lorsque ce campement est assujetti à l’autorisation prévue à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2°  un prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir tout autre établissement, installation ou système d’aqueduc alimentant plus de 20 personnes.
D. 696-2014, a. 5.